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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETES

Publié le 16 Janvier 2015 par Dr Oswald KPENGLA-S in DROIT DES SÛRETÉS

DROIT DES SÛRETÉS

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"Le cautionnement fourni par des sociétés"

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S
REPUBLIQUE DU BENIN<br /> <br /> Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la<br /> Recherche Scientifique<br /> <br /> UNIVERSITE SUPERIEUR DE MANAGEMENT ADONAI<br /> ………………..<br /> NIVEAU : 2eme ANNEE<br /> ----------------------<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Présenté par : Enseignant : <br /> AGBEGBANOU Deo-Gratias M. Oswald KPENGLA-S <br /> AYISSI Sonia<br /> BOUKARI Foussénan <br /> GAMAVO Claudia<br /> METONOU Ameyo <br /> SOSSOU Rodolphine<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Janvier 2015<br /> <br /> <br /> PLAN<br /> <br /> INTRODUCTION<br /> <br /> I/ DEFINITION<br /> <br /> II/ CARACTERISTIQUES DES SCS<br /> <br /> III/ CONDITIONS DE CREATION DES SCS<br /> <br /> IV/ FONCTIONNEMENT DES SCS<br /> <br /> v/ ORGANES DE GESTION DES SCS<br /> <br /> VI/ AVANTAGES DES SCS<br /> <br /> VII/ INCONVENIENTS DES SCS<br /> <br /> CONCLUSION<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> <br /> Lorsque vous créez votre entreprise, vous êtes amené à choisir sa forme juridique. Ce choix n’est pas à la légère car il conditionnera vos différentes responsabilités et droits sociaux et fiscaux .Si on considère crée une société commerciale dans laquelle tous les associes ne souhaitent pas avoir une part active dans la société, le choix peut se faire sur société en commandite simple (scs).Quelle sont les caractéristiques et condition de création des (SCS)? Quelle est son fonctionnement ? Quelles sont ses avantages et inconvénients ?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I / DEFINITION<br /> <br /> La société en commandite simple(SCS) est une société de personne dont les associes sont divisées en deux groupes. Les commandités d’une part, les commanditaires d’autres part. Les premiers ont le statut des associés en nombre collectif. Ils sont donc commerçants et sont personnellement et solidairement responsables du passif social. A contrario les commanditaires ne sont responsables que dans la limite de leurs apports. Contrairement aux commandités ils ne sont pas commerçants.<br /> <br /> <br /> II / CARACTERISTIQUES DES SCS<br /> <br /> Cette forme de société commerciale réunie deux catégories d’associés selon l’article 293: les commanditaires et les commandités.<br /> Les commanditaires : ces associés ne sont responsables que de leurs apports. En général, leurs parts sont caractérisées par très peu de liquidité.<br /> • Les commandités : ils sont assimilables à des commerçants puisqu’ils sont personnellement et solidairement responsables de toutes les décisions de la société.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> III/ CONDITIONS POUR LA CREATION D’UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE<br /> <br /> Pour créer une Société En Commandite Simple, il n’est pas nécessaire de justifier d’un capital minimum car selon l’article 296 aucun capital minimum n’exigé. Par contre, avant de fixer le montant des capitaux propres, n’oubliez pas que le montant du capital social et les valeurs des apports devront absolument figurer dans les statuts. Les associés peuvent fixer librement le capital social.<br /> <br /> <br /> IV/ FONCTIONNEMENT DE LA SCS<br /> <br /> Pour créer une Société En commandite Simple, il faut au minimum deux associés. Par contre elle peut être dirigée par un ou plusieurs gérants, qu’ils fassent partie des associés commandités ou des personnes non associées.<br /> Par défaut, les gérants sont la totalité des associés commandités. Cette forme juridique n’impose pas un nombre maximum d'associés, et on peut très bien retrouver une personne morale en tant qu’associé.<br /> Toutefois, quel que soit le nombre de gérants, ils doivent figurer impérativement dans les statuts où sera stipulée la durée de gestion, illimitée ou limitée.<br /> Une condition indispensable pour la Société En commandite Simple est la réunion de l’assemblée générale qui se tient, au <br /> Moins une fois par an. La société en commandite simple apporte un avantage.<br /> <br /> • COMMISSAIRES AUX C0MPTES<br /> Obligations si l’un des seuils suivants est franchi : capital supérieur à 10 millions ; Chiffres d’affaires par ans supérieur à 250000000 ; effectifs permanents supérieur à 50 personnes.<br /> <br /> <br /> V/ ORGANES DE GESTIONS<br /> <br /> Tous les associés commandités ou non ou plusieurs associés commandités peuvent être gérants .Les gérants peuvent faire tous les actes de pure administration concernant l’objet social. Ils ne pourraient par contre faire des actes de disposition : vendre ou hypothéquer les immeubles de la société, contracter des emprunts de montant élevé etc. Sans autorisation quelconque des statuts des autres ou des autres associés en l’occurrence les associés commandités. En revanches, tous les associés même commanditaires ont la possibilité de surveiller les actes des gérants et de vérifier la comptabilité de la société.<br /> <br /> <br /> VI/ LES AVANTAGES D’UNE SOCETE EN COMMANDITE SIMPLE<br /> <br /> Certains en permettant de simplifier l’association entre :<br /> <br /> • Les commandités qui désirent être actifs<br /> • Les commanditaires qui apportent uniquement les capitaux (même s’ils ont un certain contrôle sur la gestion, cela n’est pas leur mission principale)<br /> La Société En commandite Simple présente aussi des avantages en matière de comptabilité puisque les dirigeants n'ont pas besoin de déposer de comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce. Sans oublier que la condition de faire appel à un commissaire aux comptes n‘est pas obligatoire. <br /> Responsabilités dès leur responsabilités est indéfinie et solidaire entre associés commandités ; limitée aux apports si associes commanditaires article 293<br /> <br /> <br /> VII/ LES INCONVENIENTS<br /> <br /> .La responsabilité solidaires des associes ;<br /> .Les documents commerciaux doivent faire mention de la scs ;<br /> .La faillite de la société entraine la faillite des associés ;<br /> .Si l’un des commanditaires se comporte comme un commandite et / ou exerce les actes de gestion il sera alors considéré comme un commandité et responsable solidairement et indéfiniment.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CONCLUSION<br /> <br /> Les sociétés en commandite simple correspondent aux entreprises qui travaillent dans un contexte donné. Son acte de fondation n’est pas complexe. La SCS est constituée par un ou plusieurs associés. Du point de vue fiscal, il faut la transparence surtout.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Réalisé par:<br /> AGBEGBANOU Deo-Gratias<br /> AYISSI Sonia<br /> BOUKARI Foussénan<br /> GAMAVO Claudia<br /> METONOU Ameyo<br /> SOSSOU Rodolphine
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A
DROIT DES AFFAIRES : Thème: SOCIÉTÉ DE FAIT<br /> Réalisé par :<br /> 1. ABOU Ryhanath (ryhanathqueen@gmail.com)<br /> 2. ZINSOU Kekeli<br /> 3. AYOSSO Freddy<br /> 4. HOUNYEME Jude (parfait.hounyeme@yahoo.fr)<br /> 5. KOUNOUVI Serge (sergekounouvi@yahoo.fr)<br /> ISM ADONAI Calavi Groupe 6<br /> Introduction<br /> Durant leurs années d’exercice, les entreprises font face à divers phénomènes. Il arrive parfois qu’une société doit arrêter ses activités suite à un constat d’un vice de constitution. Pourtant, les associés n’ont pas cessé de travailler pour son bon fonctionnement. On est alors en présence d’une société de fait. Que faut-il savoir sur une Société de fait ?<br /> <br /> I. Définitions<br /> Une société de fait est un groupement qui a été constitué en respectant les formes (donc immatriculé), mais qui par la suite a été annulé par décision de justice. Elle ne doit pas être confondue avec une société créée de fait, qui est une société qui n'a jamais été immatriculée ; une association que la direction des impôts constaterait comme poursuivant un but lucratif serait requalifiée en société créée de fait.<br /> Une société de fait est, d'une part, une organisation de type &quot;société&quot; et, d'autre part, une organisation qui est dite &quot;de fait&quot; :<br /> soit si, après avoir fonctionné, sa création a été jugée non conforme aux dispositions légales du code de Commerce sur la fondation des sociétés ; dans ce cas, elle est déclarée nulle par un tribunal et elle n'a eu d'existence légale en tant que personne morale ;<br /> soit si ses fondateurs ont souhaité, délibérément et dès sa formation, ne pas la soumettre aux dispositions légales en précisant les conditions indispensables à l'acquisition de la personnalité morale.<br /> A. Différence entre société créée de fait et société de fait<br /> Il faut distinguer la société créée de fait et la société de fait. La société de fait est au départ une société immatriculée, mais qui a été annulée. Dans la société créée de fait, on ne respecte pas les formes, il n'y a généralement pas d'écrit et encore moins d'immatriculation ; on respecte en revanche le fond ; le comportement des personnes en présence est celui de véritables associés, même s'ils n'en ont pas pleine conscience.<br /> B. Les preuves de l’existence d’une société de fait<br /> L’existence d’une société de fait supposera de rapporter la preuve des trois caractéristiques propres au contrat de société :<br /> La réalisation d’un apport (en numéraire, en nature, en industrie),<br /> Le partage des bénéfices (versement de dividendes) et des pertes entre les associés,<br /> Et un affectio societatis, c’est-à-dire l’exercice effectif d’une activité pour compte commun.<br /> <br /> II. Fonctionnement de la Société de fait<br /> Différentes possibilités ont valu un tel statut à une société. Généralement, il est lié à l’insuffisance de conformité à la loi en vigueur se rapportant à la création de société. Le code du commerce est souvent pris comme référence dans de telle situation. Une déclaration de nullité est donc ordonnée par le tribunal compétent bien qu’elle ait déjà fonctionné.<br /> Mais ce statut n’est pas toujours lié au manquement à un des dispositifs de la loi de création d’une entreprise. Il se peut aussi qu’une société est dite de fait à cause de la décision prise par ses fondateurs.<br /> Une société de fait fonctionne sous la direction des associés. Il est à souligner que ces derniers doivent être au nombre de deux au moins. Ces personnes doivent jouir pleinement de leur capacité dans le domaine du commerce. Ce qui est exigé en cas de créanciers sous-entend qu’ils doivent tout d’abord être majeurs et disposer de tous leurs droits, notamment celui de gérer une entreprise.<br /> Il est à noter qu’un engagement illimité sur le patrimoine personnel de chacun.<br /> <br /> III. Fiscalité &amp; Juridiction pour une Société de fait<br /> Comme toutes les autres sociétés, il est important de répondre aux exigences indiquées dans l’article 1832 du code civil. Par contre, une société de fait présente des caractéristiques juridiques particulières. En effet, elle ne possède pas d’immatriculation dans le registre du commerce et des sociétés étant donné qu’il est frappé d’annulation et qu’il n’a aucune personnalité morale.<br /> Si une personne décide de rendre plus simple l’activité, un apport en industrie est possible en ce qui concerne la demande de liquidation d’une société créée de fait. La première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juillet 1997 a justement révélée cette affirmation.<br /> En cas de quête de reconnaissance fiscale, deux personnes qui sont chacun immatriculé peuvent effectuer une déclaration auprès du CFE. Il n’y a, dans cette action, nul besoin d’une forme de reconnaissance relevant du domaine juridique concernant la société de fait.<br /> En tout cas, les différents membres doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.<br /> IV. Société de fait entre personne physique<br /> &quot;Article 864: Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme.<br /> Article 865: Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il y a également société de fait.<br /> Article 866: Quiconque y ayant un intérêt peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité d'une société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale.<br /> Article 867 : L'existence d'une société de fait est prouvée par tout moyen.<br /> Article 868: Lorsque l'existence d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.&quot;<br /> Au vu de ce texte de loi, concernant la société de fait, lorsqu’on rapproche cette définition de deux personnes en couple, qui décident de créer chacun leur auto-entreprise, de ne partager qu’un local, voire de décider de faire de leur domicile leur siège social, il ne peut s’agir d’une société de fait. Parce qu'il n'y a pas d'association sur une même activité mais deux activités par deux personnes d'une même famille.<br /> Ceci, à condition de ne pas mélanger du tout les comptabilités, de ne pas être exactement sur le même créneau, afin qu’il n’y ait aucune possibilité d’assimiler les activités comme une association d’intérêts et un partage de bénéfices d’une activité dont on aurait du mal à dire qui fait quoi. Pour cela, il conviendra de déclarer chacun la surface utilisée à son activité propre, quitte à mettre 50/50 pour un local partagé, qui peut être le domicile comme siège social, bien séparer les comptes bancaires afin d'être le plus clair possible concernant la comptabilité de chacun. <br /> Conclusion<br /> En conclusion, une société de fait est un groupement ou une organisation constitué de personnes physique et morale respectant les formes dont l’immatriculation qui a été annulé par une décision juridique. Ainsi, elle diffère de de la société créée de fait. Cependant, la société de fait et la société créée de fait ne prêtent-elles pas a confusion?
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A
DROIT DES AFFAIRES : Thème: SOCIÉTÉ DE FAIT<br /> Réalisé par :<br /> 1. ABOU Ryhanath (ryhanathqueen@gmail.com)<br /> 2. ZINSOU Kekeli<br /> 3. AYOSSO Freddy<br /> 4. HOUNYEME Jude (parfait.hounyeme@yahoo.fr)<br /> 5. KOUNOUVI Serge (sergekounouvi@yahoo.fr)<br /> ISM ADONAI Calavi Groupe 6<br /> Introduction<br /> Durant leurs années d’exercice, les entreprises font face à divers phénomènes. Il arrive parfois qu’une société doit arrêter ses activités suite à un constat d’un vice de constitution. Pourtant, les associés n’ont pas cessé de travailler pour son bon fonctionnement. On est alors en présence d’une société de fait. Que faut-il savoir sur une Société de fait ?<br /> <br /> I. Définitions<br /> Une société de fait est un groupement qui a été constitué en respectant les formes (donc immatriculé), mais qui par la suite a été annulé par décision de justice. Elle ne doit pas être confondue avec une société créée de fait, qui est une société qui n'a jamais été immatriculée ; une association que la direction des impôts constaterait comme poursuivant un but lucratif serait requalifiée en société créée de fait.<br /> Une société de fait est, d'une part, une organisation de type &quot;société&quot; et, d'autre part, une organisation qui est dite &quot;de fait&quot; :<br /> soit si, après avoir fonctionné, sa création a été jugée non conforme aux dispositions légales du code de Commerce sur la fondation des sociétés ; dans ce cas, elle est déclarée nulle par un tribunal et elle n'a eu d'existence légale en tant que personne morale ;<br /> soit si ses fondateurs ont souhaité, délibérément et dès sa formation, ne pas la soumettre aux dispositions légales en précisant les conditions indispensables à l'acquisition de la personnalité morale.<br /> A. Différence entre société créée de fait et société de fait<br /> Il faut distinguer la société créée de fait et la société de fait. La société de fait est au départ une société immatriculée, mais qui a été annulée. Dans la société créée de fait, on ne respecte pas les formes, il n'y a généralement pas d'écrit et encore moins d'immatriculation ; on respecte en revanche le fond ; le comportement des personnes en présence est celui de véritables associés, même s'ils n'en ont pas pleine conscience.<br /> B. Les preuves de l’existence d’une société de fait<br /> L’existence d’une société de fait supposera de rapporter la preuve des trois caractéristiques propres au contrat de société :<br /> La réalisation d’un apport (en numéraire, en nature, en industrie),<br /> Le partage des bénéfices (versement de dividendes) et des pertes entre les associés,<br /> Et un affectio societatis, c’est-à-dire l’exercice effectif d’une activité pour compte commun.<br /> <br /> II. Fonctionnement de la Société de fait<br /> Différentes possibilités ont valu un tel statut à une société. Généralement, il est lié à l’insuffisance de conformité à la loi en vigueur se rapportant à la création de société. Le code du commerce est souvent pris comme référence dans de telle situation. Une déclaration de nullité est donc ordonnée par le tribunal compétent bien qu’elle ait déjà fonctionné.<br /> Mais ce statut n’est pas toujours lié au manquement à un des dispositifs de la loi de création d’une entreprise. Il se peut aussi qu’une société est dite de fait à cause de la décision prise par ses fondateurs.<br /> Une société de fait fonctionne sous la direction des associés. Il est à souligner que ces derniers doivent être au nombre de deux au moins. Ces personnes doivent jouir pleinement de leur capacité dans le domaine du commerce. Ce qui est exigé en cas de créanciers sous-entend qu’ils doivent tout d’abord être majeurs et disposer de tous leurs droits, notamment celui de gérer une entreprise.<br /> Il est à noter qu’un engagement illimité sur le patrimoine personnel de chacun.<br /> <br /> III. Fiscalité &amp; Juridiction pour une Société de fait<br /> Comme toutes les autres sociétés, il est important de répondre aux exigences indiquées dans l’article 1832 du code civil. Par contre, une société de fait présente des caractéristiques juridiques particulières. En effet, elle ne possède pas d’immatriculation dans le registre du commerce et des sociétés étant donné qu’il est frappé d’annulation et qu’il n’a aucune personnalité morale.<br /> Si une personne décide de rendre plus simple l’activité, un apport en industrie est possible en ce qui concerne la demande de liquidation d’une société créée de fait. La première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juillet 1997 a justement révélée cette affirmation.<br /> En cas de quête de reconnaissance fiscale, deux personnes qui sont chacun immatriculé peuvent effectuer une déclaration auprès du CFE. Il n’y a, dans cette action, nul besoin d’une forme de reconnaissance relevant du domaine juridique concernant la société de fait.<br /> En tout cas, les différents membres doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.<br /> IV. Société de fait entre personne physique<br /> &quot;Article 864: Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme.<br /> Article 865: Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il y a également société de fait.<br /> Article 866: Quiconque y ayant un intérêt peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité d'une société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale.<br /> Article 867 : L'existence d'une société de fait est prouvée par tout moyen.<br /> Article 868: Lorsque l'existence d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.&quot;<br /> Au vu de ce texte de loi, concernant la société de fait, lorsqu’on rapproche cette définition de deux personnes en couple, qui décident de créer chacun leur auto-entreprise, de ne partager qu’un local, voire de décider de faire de leur domicile leur siège social, il ne peut s’agir d’une société de fait. Parce qu'il n'y a pas d'association sur une même activité mais deux activités par deux personnes d'une même famille.<br /> Ceci, à condition de ne pas mélanger du tout les comptabilités, de ne pas être exactement sur le même créneau, afin qu’il n’y ait aucune possibilité d’assimiler les activités comme une association d’intérêts et un partage de bénéfices d’une activité dont on aurait du mal à dire qui fait quoi. Pour cela, il conviendra de déclarer chacun la surface utilisée à son activité propre, quitte à mettre 50/50 pour un local partagé, qui peut être le domicile comme siège social, bien séparer les comptes bancaires afin d'être le plus clair possible concernant la comptabilité de chacun. <br /> Conclusion<br /> En conclusion, une société de fait est un groupement ou une organisation constitué de personnes physique et morale respectant les formes dont l’immatriculation qui a été annulé par une décision juridique. Ainsi, elle diffère de de la société créée de fait. Cependant, la société de fait et la société créée de fait ne prêtent-elles pas a confusion?
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DROIT DES AFFAIRES : Thème: SOCIÉTÉ DE FAIT<br /> Réalisé par :<br /> 1. ABOU Ryhanath (ryhanathqueen@gmail.com)<br /> 2. ZINSOU Kekeli<br /> 3. AYOSSO Freddy<br /> 4. HOUNYEME Jude (parfait.hounyeme@yahoo.fr)<br /> 5. KOUNOUVI Serge (sergekounouvi@yahoo.fr)<br /> ISM ADONAI Calavi Groupe 6<br /> Introduction<br /> Durant leurs années d’exercice, les entreprises font face à divers phénomènes. Il arrive parfois qu’une société doit arrêter ses activités suite à un constat d’un vice de constitution. Pourtant, les associés n’ont pas cessé de travailler pour son bon fonctionnement. On est alors en présence d’une société de fait. Que faut-il savoir sur une Société de fait ?<br /> <br /> I. Définitions<br /> Une société de fait est un groupement qui a été constitué en respectant les formes (donc immatriculé), mais qui par la suite a été annulé par décision de justice. Elle ne doit pas être confondue avec une société créée de fait, qui est une société qui n'a jamais été immatriculée ; une association que la direction des impôts constaterait comme poursuivant un but lucratif serait requalifiée en société créée de fait.<br /> Une société de fait est, d'une part, une organisation de type &quot;société&quot; et, d'autre part, une organisation qui est dite &quot;de fait&quot; :<br /> soit si, après avoir fonctionné, sa création a été jugée non conforme aux dispositions légales du code de Commerce sur la fondation des sociétés ; dans ce cas, elle est déclarée nulle par un tribunal et elle n'a eu d'existence légale en tant que personne morale ;<br /> soit si ses fondateurs ont souhaité, délibérément et dès sa formation, ne pas la soumettre aux dispositions légales en précisant les conditions indispensables à l'acquisition de la personnalité morale.<br /> A. Différence entre société créée de fait et société de fait<br /> Il faut distinguer la société créée de fait et la société de fait. La société de fait est au départ une société immatriculée, mais qui a été annulée. Dans la société créée de fait, on ne respecte pas les formes, il n'y a généralement pas d'écrit et encore moins d'immatriculation ; on respecte en revanche le fond ; le comportement des personnes en présence est celui de véritables associés, même s'ils n'en ont pas pleine conscience.<br /> B. Les preuves de l’existence d’une société de fait<br /> L’existence d’une société de fait supposera de rapporter la preuve des trois caractéristiques propres au contrat de société :<br /> La réalisation d’un apport (en numéraire, en nature, en industrie),<br /> Le partage des bénéfices (versement de dividendes) et des pertes entre les associés,<br /> Et un affectio societatis, c’est-à-dire l’exercice effectif d’une activité pour compte commun.<br /> <br /> II. Fonctionnement de la Société de fait<br /> Différentes possibilités ont valu un tel statut à une société. Généralement, il est lié à l’insuffisance de conformité à la loi en vigueur se rapportant à la création de société. Le code du commerce est souvent pris comme référence dans de telle situation. Une déclaration de nullité est donc ordonnée par le tribunal compétent bien qu’elle ait déjà fonctionné.<br /> Mais ce statut n’est pas toujours lié au manquement à un des dispositifs de la loi de création d’une entreprise. Il se peut aussi qu’une société est dite de fait à cause de la décision prise par ses fondateurs.<br /> Une société de fait fonctionne sous la direction des associés. Il est à souligner que ces derniers doivent être au nombre de deux au moins. Ces personnes doivent jouir pleinement de leur capacité dans le domaine du commerce. Ce qui est exigé en cas de créanciers sous-entend qu’ils doivent tout d’abord être majeurs et disposer de tous leurs droits, notamment celui de gérer une entreprise.<br /> Il est à noter qu’un engagement illimité sur le patrimoine personnel de chacun.<br /> <br /> III. Fiscalité &amp; Juridiction pour une Société de fait<br /> Comme toutes les autres sociétés, il est important de répondre aux exigences indiquées dans l’article 1832 du code civil. Par contre, une société de fait présente des caractéristiques juridiques particulières. En effet, elle ne possède pas d’immatriculation dans le registre du commerce et des sociétés étant donné qu’il est frappé d’annulation et qu’il n’a aucune personnalité morale.<br /> Si une personne décide de rendre plus simple l’activité, un apport en industrie est possible en ce qui concerne la demande de liquidation d’une société créée de fait. La première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juillet 1997 a justement révélée cette affirmation.<br /> En cas de quête de reconnaissance fiscale, deux personnes qui sont chacun immatriculé peuvent effectuer une déclaration auprès du CFE. Il n’y a, dans cette action, nul besoin d’une forme de reconnaissance relevant du domaine juridique concernant la société de fait.<br /> En tout cas, les différents membres doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.<br /> IV. Société de fait entre personne physique<br /> &quot;Article 864: Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme.<br /> Article 865: Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il y a également société de fait.<br /> Article 866: Quiconque y ayant un intérêt peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité d'une société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale.<br /> Article 867 : L'existence d'une société de fait est prouvée par tout moyen.<br /> Article 868: Lorsque l'existence d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.&quot;<br /> Au vu de ce texte de loi, concernant la société de fait, lorsqu’on rapproche cette définition de deux personnes en couple, qui décident de créer chacun leur auto-entreprise, de ne partager qu’un local, voire de décider de faire de leur domicile leur siège social, il ne peut s’agir d’une société de fait. Parce qu'il n'y a pas d'association sur une même activité mais deux activités par deux personnes d'une même famille.<br /> Ceci, à condition de ne pas mélanger du tout les comptabilités, de ne pas être exactement sur le même créneau, afin qu’il n’y ait aucune possibilité d’assimiler les activités comme une association d’intérêts et un partage de bénéfices d’une activité dont on aurait du mal à dire qui fait quoi. Pour cela, il conviendra de déclarer chacun la surface utilisée à son activité propre, quitte à mettre 50/50 pour un local partagé, qui peut être le domicile comme siège social, bien séparer les comptes bancaires afin d'être le plus clair possible concernant la comptabilité de chacun. <br /> Conclusion<br /> En conclusion, une société de fait est un groupement ou une organisation constitué de personnes physique et morale respectant les formes dont l’immatriculation qui a été annulé par une décision juridique. Ainsi, elle diffère de de la société créée de fait. Cependant, la société de fait et la société créée de fait ne prêtent-elles pas a confusion?
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REPUBLIQUE DU BENIN<br /> ************<br /> MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br /> ************<br /> INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT ADONAÏ<br /> **********<br /> Filière : Comptabilité et Gestion<br /> <br /> THEME <br /> LES SOCIETES COOPERATIVES<br /> <br /> <br /> <br /> LES MEMBRES DU GROUPE SOUS LA DIRECTION DE<br /> BADAROU Hiyad Me Oswald KPENGLA - S<br /> COCOUVI Gloria<br /> De-SOUZA Olivia<br /> GNANHOUI Dora<br /> SEDOHOUN Carmelie<br /> SOSSOU Jean – Eudes<br /> De-SOUZA Olivia<br /> <br /> <br /> <br /> ANNEE ACADEMIQUE : 2014 :2015<br /> <br /> PLAN<br /> <br /> <br /> Introduction<br /> Généralités<br /> • Définition<br /> 2 - Fonctionnement de la société coopérative<br /> II Différentes formes des sociétés coopératives et leurs caractéristiques<br /> 1-Les formes de sociétés coopératives<br /> 2-Les caractéristiques des sociétés coopératives<br /> III La constitution et principes des sociétés coopératives selon l’OHADA<br /> • Constitutions<br /> • Principes <br /> Conclusion<br /> <br /> <br /> <br /> Introduction <br /> La société coopérative a toujours constitué une organisation au sein du droit des sociétés Son objectif historique consistait à éviter la « dérivée capitaliste » «au profit d’un regroupement ou les membres sont associés par un même idéal coopératif.<br /> Jusqu’en 1991, la loi ne prévoyait ni acte authentique ni montant minimum de capital à souscrire, ni plan financier obligatoire, ni contrôle spécifique des apports en nature.<br /> Elle n’en croyait pas moins la responsabilité limite des associés s’ils avaient fait ce choix dans les statuts Tout au long de notre exposé nous énumérons les fonctions acquis par la société coopératives, ces caractéristiques et sa constitution au sein de l’OHADA<br /> <br /> I- Généralités <br /> 1-Définition <br /> La société coopérative est une société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été créé dans le but d’éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par la vente de biens en dehors des circuits commerciaux <br /> Dans ce genre de société, il n’est pas distribué de bénéfices.<br /> Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires. La transformation d’une société coopérative en une autre forme est limitée au cas ou les membres de la société coopérative entendent assurer la survie ou le développement de l’entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle.<br /> <br /> 2 - Fonctionnement de la société coopérative <br /> Elle peut être créé par des indépendants qui souhaitent se réunir et bénéficier :<br /> • d’une même enseigne ;<br /> • de services mutualisés ;<br /> • d’une centrale d’achat commune avec des couts réduits ;<br /> • de la mise en commun de leurs services ou produits.<br /> D’autre part, les associés d’une société coopérative sont tous solidaires en cas de dette de la société coopérative.<br /> Chaque associé à le même pouvoir dans la gestion de la société, peu importe le nombre de parts sociales dont il dispose.<br /> En principe, les bénéfices de la société ne sont pas distribués aux associés mais les excédents de gestion peuvent être répartis sous forme de ristourne, en fonction de l’activité des associés dans la société.<br /> <br /> II- Différents Formes de sociétés coopératives et leurs caractéristiques <br /> • Formes de sociétés coopératives<br /> Une société coopérative (SC) peut être constituée sous différentes formes : <br /> • Société coopérative européenne<br /> • Société anonyme coopérative<br /> • Société coopérative à responsabilité limitée<br /> • Société coopérative à capital variable<br /> <br /> • Caractéristiques <br /> a- Société coopérative européenne <br /> Si des associés souhaitent exercer leurs activités dans différents Etats membres de l’union européenne, ils ont la possibilité de créer une société coopérative européenne : <br /> • proche de la société européenne <br /> • peut opérer dans les Etats membres de l’union Européenne tout en ayant une seule personnalité juridique. <br /> Une réglementation et une structure unique. Dans chaque Etat la société coopérative européenne ne sera traitée comme une société coopérative nationale.<br /> B - Société anonyme coopérative <br /> Une société coopérative peut être crée sous la forme d’une société anonyme. Elle reprend les grands principes de la société anonyme qui en influence son fonctionnement que ce soit pour : <br /> • le nombre minimum d’associés <br /> • le mode de direction <br /> • le capital social minimum <br /> Sous forme de société anonyme coopérative, on peut créer une : <br /> • SCOP : Société coopérative ouvrière de production ;<br /> • SCIP : Société coopérative d’intérêt collectif ; <br /> • Coopérative agricole ; <br /> <br /> C - Société coopérative à responsabilité limitée <br /> Il est possible pour des associés de créer une société coopérative sous la forme de société coopérative à responsabilité limitée.<br /> • Elle reprend ainsi les grands principes de la SARL ;<br /> • Les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’a hauteur de leurs apports en cas de dette sociale de la société ; <br /> • La société coopérative doit dans ce cas être constituée par un acte authentique devant un notaire ;<br /> • Le SSCIC ou SCOP peut être créé sous forme de société coopérative a responsabilité limité.<br /> D – Société coopérative a capital variable<br /> Les sociétés coopératives peuvent être créées sous forme de société à capital variable. Cela signifie que le capital est susceptible d’être :<br /> • Augmenté par le versement de nouveaux apports des associés présents ou par l’arrivée de nouveaux associés ;<br /> • Diminué notamment si des associés souhaitent se retirer de la société.<br /> Même si la société coopérative bénéficie d’un capital variable ; un capital social minimum peut être exigé.<br /> <br /> II – Constitutions et Principes des sociétés coopératives <br /> • Constitutions des sociétés coopératives<br /> Toute personne physique ou morale peut être coopératrice d’une société coopérative lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune incapacité juridique conformément aux dispositions de la loi nationale de chaque Etat Partie.<br /> IL est tenu obligatoirement au siècle de la société coopérative un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique.<br /> <br /> • Principe des sociétés coopératives.<br /> La société coopérative est constituée et géré selon les principes coopératifs universels reconnues; à savoir :<br /> • L’adhésion volontaire et ouverte à tous ;<br /> • Le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ;<br /> • La participation économique des coopérateurs ;<br /> • L’autonomie et l’indépendance ;<br /> • L’éducation; la formation et l’information.<br /> • L’engagement volontaire envers la communauté. <br /> Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique ; religieuse ou politique est interdite.<br /> • Chaque coopérateur a le droit de participer aux décisions de l’assemblée générale et ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède.<br /> • Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. <br /> Conclusion<br /> Les sociétés coopératives agréés sont par nature ; les promotrices d’un entreprenariat socialement responsable.<br /> L’entreprenariat coopératif est l’expression de valeurs partagées et se fonde sur la solidarité. Dans une coopérative les associés qui perçoivent d’un dividende limité poursuivent un objectif commun large que le seul recherche de profit et s’implique personnellement dans la société. L’agrément garantit que les sociétés concernées fonctionnent dans le respect des valeurs et principes coopératifs.<br /> <br /> Réalisé par :<br /> BADAROU Hiyad <br /> COCOUVI Gloria<br /> GNANHOUI Dora<br /> SEDOHOUN Carmelie<br /> SOSSOU Jean – Eudes<br /> De-SOUZA Olivia
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République du Bénin<br /> <br /> MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br /> <br /> INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT ADONAÏ<br /> <br /> LA MARQUE D’UNE ECOLE PRESTIGIEUSE<br /> Exposé du groupr N°1<br /> Thème <br /> LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF<br /> <br /> Présenté par sous la supervision de <br /> M KPENGLAS OSWALD<br /> 1-AFFODOGANDJI Véronique <br /> 2-AKOZOHOUN Esther<br /> 3-ANATO Farole<br /> 4-BACHABI B.Nassiratou<br /> 5-NANOUKON Achile <br /> 6-POSSOU Marie-Claire<br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- Définition de la Société en Nom Collectif (SNC)<br /> II- Constitution de la SNC<br /> a- Les associés<br /> b- Le capital et les parts sociales<br /> c- Les apports et la durée de la personne morale<br /> III- Organisation de la SNC<br /> a- Les gérants <br /> b- Les commissaires aux comptes et les décisions collectives<br /> c- Le régime fiscal de la SNC <br /> IV- Dissolution de la SNC <br /> a- Sortie / transmission<br /> b-cause d’une dissolution<br /> V- Avantages et Inconvénients de la SNC<br /> a- Les avantages<br /> b- Les inconvénients<br /> CONCLUSION<br /> BIBLIOGRAPHIE<br /> <br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> <br /> La société en nom collectif est une forme juridique française de société. Elle est une société que l'on ne rencontre pas souvent, victime du succès de la SARL (société à responsabilité limité)et de la SA (société anonyme), pourtant elle suscite un intérêt pour qui sait s'en servir. Comment elle se constitue et s'organise? Quels sont ses avantages et inconvénients? Et enfin comment se dissocie-t-elle? <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I- Définition de la SNC<br /> La Société en Nom Collectif (SNC) est une forme juridique un peu particulière de société commerciale puisqu'elle engage la responsabilité solidaire et illimitée de tous les associés. Dans ces conditions, ce type de structure est utilisée principalement pour mener des projets professionnels dans lesquels les associés se connaissent très bien et partagent une grande confiance. C'est aussi une personne morale qui possède le statut de commerçant. Généralement on retrouve cette forme de société pour les activités commerciales exercées par les membres d'une même famille afin de se préserver de la participation sociale d'un tiers ou, pour les montages juridiques complexes, au niveau des groupes de sociétés qui désirent former une holding<br /> <br /> II- Constitution de la SNC<br /> a- les associés<br /> Article L221-3 du code de commerce : &quot;Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.&quot;<br /> Les associés doivent être auminimum deux. Ils peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques. Deux époux peuvent être associés dans une SNC, tout comme des personnes morales. Une société civile ne peut en pratique devenir associée en nom, car l'objet civil est incompatible avec la qualité de commerçant de la SNC (Si malgré tout une société civile s'associe à une SNC, cette dernière deviendra une société créée de fait). Le mineur émancipé peut quant à lui être gérant d'une SNC, mais pas associé. Depuis la loi du 15 juin 2010, un mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du<br /> juge de tutelle et, de ce fait, être associé de plein droit au sein d'une SNC .Ils ont tous la qualité de commerçant. Ainsi, ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société ; c’est-à-dire que les associés sont responsables sur l’ensemble de leur patrimoine personnel et un créancier peut poursuivre n’importe lequel des associés.<br /> Tous les associés sont déclarés au RCS. Les associés en nom personnes morales ne sont pas tenus de déclarer leur représentant légal au RCS, sauf s’ils sont également gérants.<br /> b- Le capital et les parts sociales<br /> Aucun capital minimum n’est exigé pour constituer une SNC. Les associés décident librement le montant du capital à libérer à la constitution. La SNC ne peut faire appel public à l’épargne. Par contre, la variabilité du capital est possible. En cas de variabilité du capital, seul le capital irréductible (c’est-à-dire, montant du capital en dessous duquel il ne peut être réduit) est déclaré au RCS (registre de commerce des sociétés).<br /> La répartition des parts sociales entre les associés est mentionnée dans les statuts. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.<br /> <br /> c- les apports et la durée de la personne morale<br /> Tous les associés doivent faire apport à la société. Ces apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie. Seuls les apports en numéraire et en nature concourent à la formation du capital social.<br /> En cas d’apports en nature, les associés ne sont pas tenus de désigner un commissaire aux apports pour évaluer ces apports.<br /> Comme dans toutes les sociétés, chaque associé en nom a des droits et des obligations à l’égard de la société (droit de vote dans les assemblées, participation aux décisions, contribution aux pertes sociales…) ; c’est la contrepartie des apports effectués.<br /> La société ne peut avoir une durée excédant 99 ans. Elle court à compter de l’immatriculation de la société au RCS, et est susceptible de prorogation par décision des associés.<br /> La SNC n’est tenue de déposer ses comptes annuels et ses comptes consolidés (le cas échéant) que si tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions (ou des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions). Le dépôt se fait au Greffe du Tribunal de Commerce. Lorsque cette condition est remplie, la date de clôture de l’exercice social doit être déclarée au RCS.<br /> III-Organisation de la SNC<br /> a-lesgérants<br /> En principe, tous les associés sont gérants sauf indication contraire des statuts. Ainsi, les statuts peuvent désigner expressément un ou plusieurs d’entre eux en qualité de gérant. Cette désignation peut se faire également par un acte séparé.<br /> Un non associé peut également être désigné en qualité de gérant.<br /> Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale. Lorsque le gérant est une personne morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou une société étrangère hors UE, il convient de révéler au RCS son ou ses représentants légaux.<br /> Le gérant engage la société à l’égard des tiers, il en est le représentant légal. S’il y a plusieurs gérants, chaque gérant peut valablement représenter seul la société vis-à-vis des tiers.Par ex : le gérant veut vendre le local pour déménager, et tout le monde est d’accord sauf une personne. La décision est nulle.<br /> Le gérant est responsable pénalement, il peut être condamné pour abus de confiance, escroquerie ou non-respect des formalités publicitaires et s’il s’agit d’une personne morale ce sont ses dirigeants qui sont responsable pénalement (responsabilité fiscale et pénale). Il est responsable s’il cause un dommage à un tiers ou à la société. <br /> Par ex : je sais que la société va mal mais j’ai peur d’en parler. Or la société est mise en liquidation et l'actif est alourdi : les gérants ont souffert : donc je serai responsable devant les tiers et les autres gérants et je devrai rembourser les dettes.<br /> b- Les commissaires aux comptes et les décisions collectives<br /> La désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant est facultative. La loi impose 3 seuils aux SNC<br /> • un bilan d’ 1,55 million d’euros<br /> • le CA HT de 3,1 millions<br /> • un nb de 50 salariés<br /> Si la société dépasse deux de ces seuils, elle est obligée d’avoir un commissaire des comptes. Même si les seuils ne sont pas dépassés, les associés ont quand même le droit d’en nommer un. Le vote a lieu à l’unanimité, sauf si les statuts ont prévu la majorité et si on n’arrive pas à nommer un Commissaire aux Comptes, un associé pourra demander au président du tribunal de commerce en référé d’en désigner un. Son mandat concerne 6 exercices.<br /> Les décisions des associés sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.<br /> Les décisions qui dépassent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Cependant, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. <br /> <br /> <br /> c- Le régime fiscale de la SNC<br /> Fiscalement, la SNC n'est pas directement imposée. Ce sont les associés (personnes physiques) qui seront directement imposés en son nom, sur les revenus qu'ils auront perçus de la SNC. Ainsi, ces revenus font partis de la catégorie &quot;Bénéfices Industriels et<br /> Commerciaux&quot;. Cependant, la SNC peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Les revenus considérés peuvent être soit une part du bénéfice proportionnel aux parts sociales détenues, soit toute forme de rémunération (des salaires) prélevée dans l'entreprise. Dans le cas d'une personne morale actionnaire d'une SNC, ce sera cette personne morale qui devra réintégrer dans son propre compte de résultats, les bénéfices ou pertes de sa SNC.La SNC est soumise au régime d’imposition sur le revenu (IR).<br /> IV- Dissolution de la SNC <br /> a- Sortie / transmission<br /> Une société en nom collectif ne peut être transmise sans le consentement des autres associés <br /> D'un point de vue matériel, la transmission partielle ou complète de l'activité s'effectue par le transfert des actifs et des passifs. La cession du patrimoine ou des activités d'une société en nom collectif est régie par les dispositions de la loi sur la fusion Pour le transfert des rapports de travail.<br /> b-cause d’une dissolution <br /> Elle est due à :<br /> • l’arrivée du terme<br /> • la dissolution judiciaire : la liquidation<br /> • l’annulation de contrat de la société<br /> • la réalisation ou l’extinction de l’objet social<br /> • sur décision des associés<br /> Elle peut être également causée par :<br /> • Ladisparition de la confiance, cela entraîne la dissolution<br /> • Le renvoi du gérant <br /> • Le décès d’un des associés, une clause de continuation peut être prévue, mais dans ce cas les associés ne peuvent pas décider la continuation dans un acte postérieur. La continuation se fait avec les associés restants, ou bien avec le seul associé vivant ou bien encore avec un ou plusieurs de ses héritiers.<br /> • L’inaptitude : tout ce qui concerne la malhonnêteté, l’insolvabilité, l’incompétence du salarié.<br /> En cas d’inaptitude la continuation est possible et comprise par les la décision des associés (or en cas de décès c’est impossible)<br /> <br /> V- Avantages et Inconvénients de la SNC<br /> a- Les avantages<br /> La fondation d'une société en nom collectif ne requiert pas de capital constitutif. L'acte de fondation est relativement simple, tout comme la structure de l'organisation interne de l'entreprise (selon le nombre d'associés). Le choix de créer une SNC repose avant tout sur les conditions de sa constitution et de son fonctionnement. En effet, une des particularités de la SNC repose sur le régime de la responsabilité des associés puisque ces derniers sont personnellement et solidairement responsables de toutes les dettes sociales de la société. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans la plupart des cas, les associés ont des liens personnels ou se connaissent très bien. Si un seul associé est poursuivi et paie les sommes allouées par le juge. À partir de ce moment, il va bénéficier d’un recours subrogatoire : il sera subrogé dans toutes les personnes qui ont commencé la procédure. Par ex : si je dois de l’argent à un tiers, je lui paie et ensuite j’engage la procédure contre mon associé. Il me doit la moitié de ce que j’ai payé. Alors chaque associé est obligé proportionnellement à ses apports (si j’ai apporté 10 % du capital, j’en suis tenu pour 10 %) Exception : les statuts peuvent prévoir une autre répartition. Le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire en liquidation, alors ce sera ouvert à l’encontre de chaque associé.<br /> <br /> <br /> b- les Inconvénients<br /> La question de responsabilité peut être restrictive, étant donné que les associés répondent de manière solidaire et illimitée. Il existe donc une interdépendance entre les associés. Le droit de regard de tous les associés peut entraver la flexibilité entrepreneuriale. En outre, la flexibilité professionnelle des associés est également limitée par la prohibition de concurrence, par exemple. Aussi la taxation à l’impôt sur le revenu de l’ensemble du bénéfice constitue un frein au développement de l’entreprise et aux investissements<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Conclusion<br /> La société en nom collectif correspond aux petites entreprises qui travaillent dans un contexte très personnel. Son acte de fondation est très simple. Cette forme de société extrêmement simple est la forme de société &quot;par défaut&quot;, qui peut être choisie dès lors que deux ou plusieurs personnes physiques souhaitent s’associer afin d’exploiter ensemble une entreprise. Elle n’a pas de personnalité juridique propre mais doit pourtant s'inscrire sous son nom au registre de commerce, peut acquérir des droits, contracter des obligations ou agir en justice. Du point de vue fiscal, la transparence est de règle, puisque la société en nom collectif n'est pas assujettie et que les associés sont imposés directement sur leur quote-part des bénéfices de la société. Est-ce la seule société qui esciste ?<br /> BIBLIOGRAPHIE : <br /> -wikipedia. org /wiki /société_en_nom_colectif_(droit_français)<br /> -www.educaloi.qc .ca »entreprise et organismes »types d’entreprises<br /> -www.creeruneentreprise.fr /juridique/snc.htm<br /> <br /> <br /> Réalisé par : <br /> AFFODOGANDJI Véronique : senanvéronique@gmail.com<br /> AKOZOUN Esther : esthakozoun.@yahoo.fr<br /> ANATO Farole : fanato@ymail.com<br /> BACHABI B. Nassiratou<br /> NANOUKON Achille : achilenanoukon.an@gmail.com<br /> POSSOU Marie-Claire
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