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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

PENSÉE DU JOUR

Publié le 31 Janvier 2015 par Dr Oswald KPENGLA-S

La facilité est le plus beau don de la nature, à la condition qu’on n’en use jamais.

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C
UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE DE TCHAOUROU(FDSP)<br /> Licence I<br /> ANNEE ACADEMIQUE : 2014-2015<br /> MEMBRE DE GROUPE :CAPO-CHICHI Yvonne et BOUDARIGUI Noel<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thème : cession du fonds de commerce<br /> PLAN<br /> <br /> INTRODUCTION<br /> I- CONDITION DE FONDS DE COMMERCE <br /> A-LES REGLES DE FONDS DE COMMERCE<br /> B- EFFET ENTRE LES PARTIES<br /> II- CONDITION DE FORME<br /> A- LES EXIGENCES DE LA CESSION DE LA FORME DE COMMERCE<br /> B- FIN DE LA LOCATION- GERANCE<br /> <br /> <br /> Introduction<br /> Céder ou acquérir un fonds de commerce et pleine de risque le fonds n’étant pas un patrimoine les créances et les dettes n’accompagnent pas la cession sauf stipulation conventionnelle contraire ainsi pour pallier ces difficultés le législateur a opté pour une procédure de cession stricte tendant, à protéger les intérêts de tous. Apres avoir déterminé les conditions de fonds de commerce(I), nous allons ensuite déterminer les conditions de forme (II).<br /> <br /> I – les conditions de fonds de commerce<br /> A – les règles de fonds de commerce<br /> La cession du fonds étant un acte de commerce par accessoire, l’intéressé doit avoir les capacités nécessaires au commerce. Depuis la loi 14 décembre 1964, le mineur peut réaliser cet acte sous contrôle du juge des tutelles ou du conseil de famille. A noter que la théorie de l’acte de commerce par accessoire est difficilement applicable à l’héritier vendeur non – commerçant. La cession du fonds appartenant à la communauté exige le consentement des deux époux.<br /> Les règles de cession s’appliquent à condition que l’objet de la convention porte sur les éléments déterminants du fonds, ceux nécessaires au maintien de la clientèle.<br /> Solution tient à la nature mobilière du fonds. La jurisprudence admet facilement que l’erreur sur l’importance de la clientèle implique une erreur sur les qualités substantielles de la chose, objet de l’acte. <br /> Le prix déterminé dans la convention doit être sérieux, réel et sincère. Sa dissimulation est sanctionnée par l’article 1840 du code général des impôts « est nulle et nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité. » L’acte apparent reste valable. <br /> B – EFFETS ENTRE LES PARTIES <br /> Le locataire-gérant doit payer les loyers, ne doit pas céder le fonds, continuer les contrats de travail, disposer des stocks et exploiter le fonds.<br /> Le bailleur ne doit pas faire concurrence au gérant et doit lui remettre le fonds et garantir une jouissance paisible.<br /> <br /> II – Les condition de forme<br /> A-LES EXIGENCES DE LA CESSION DE LA FORME DE COMMERCE<br /> Les conditions de forme sont très strictes. Leur but est de fournir le maximum d’informations concernant le fonds. Ceci afin que les parties puissent avoir une idée objective de ce qu’elles vendent et achètent.<br /> L’acte écrit doit contenir les mentions suivantes :<br /> -Origine du fonds avec le nom du précédent vendeur, la date et a nature de l’acte d’acquisition, son prix,<br /> -l’état des privilèges et nantissement,<br /> -le chiffre d’affaire des trois derniers exercices et le bénéfice dégagé,<br /> -la date et la durée du bail<br /> L’acte portant cession du fonds doit être soumis à publicité.la protection des tiers- créanciers l’exige :<br /> - Publication dans un journal d’annonce légale dans un délai de 15 jours,<br /> - Publicité au BODAC dans le délai de 15 jours suivant la 1ère publication,<br /> - L’acquéreur doit s’immatriculer au registre du commerce dans un délai de 15jrs a compté du début de son activité commerciale et le vendeur doit procéder à sa radiation du même registre dans un délai d’un mois à compter de l’acte de cession<br /> Le défaut des formalités de publicité a pour effet de rendre le payement du pris inopposable au créanciers du vendeur.<br /> B-FIN DE LA LOCATION GERANCE<br /> Le terme est celui prévu au contrat (ou décès du gérant).Le locataire n’a droit ni au renouvellement ni à indemnité. Les dettes du locataire gérant deviennent exigibles de plein droit. Le gérant restitue le fond tel qu’il l’a trouvé, augmenté de la nouvelle clientèle .compte tenu de son statut, la location gérance n’offre que peu d’intérêt hormis les quelques cas cités.<br /> ADRESSE EMAIL :capochichiyvonne@yahoo.fr<br /> TEL :94200228
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A
UNIVERSITE DE PARAKOU<br /> CENTRE UNIVERSITAIRE DE TCHAOUROU<br /> FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE<br /> LICENCE I<br /> ANNEE ACADEMIQUE :2014-2015<br /> MEMBRES DU GROUPE :ADAM MOUIBATH ET BABATOUNDE<br /> <br /> THEME : LE PARASITISME EN DROIT COMMERCIAL<br /> PLAN<br /> INTRODUCTION<br /> I- LES FORMES DE PARASITISME COMMERCIAL <br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> B-PARASITISME ENTRE NON-CONCURENT<br /> II- LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE PARASITISME<br /> INTRODUCTION<br /> Le parasitisme commercial est une des formes de la concurrence déloyale. Pour la cour de cassation il s’agit de &quot;« l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ».Ce comportement qui régit entre les commerçants peut être une source de conflits. Le parasitisme commercial nous permettra d’évoquer ces différentes (I) et les conséquences puis les actions menées pour lutter contre ce fléau(II)<br /> I-LES DIFFERENTES FORMES DE PARASITISMES COMMERCIAL<br /> A-LE PARASITISME ENTRE CONCURENTS<br /> Le cas le plus fréquent de parasitisme commercial est celui où une entreprise challenger se place sciemment dans le sillage de son concurrent dans le but de récolter, sans bourse délier, les fruits de ses investissements. Cette situation peut amener l'entreprise «lésée» à entreprendre une action judiciaire en parasitisme. En agissant sur ce fondement, l'entreprise victime a la faculté de protéger des éléments de son patrimoine immatériel même si elle ne peut pas - ou plus - se prévaloir d'un droit privatif au titre de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, etc.). Dans le cadre de relations concurrentielles, il existe divers comportements qui s'apparentent à des agissements parasitaires. Les rattachements au nom, à l'enseigne et à la marque en sont des illustrations. Ainsi, l'adoption, par un distributeur de produits cosmétiques, d'un concept de point de vente proche de celui de son concurrent (combinaison des couleurs, présentation de la caisse centrale, etc.) est un acte de parasitisme commercial. En effet, si les éléments qui composent une enseigne, dans le cas où ils sont considérés individuellement, ne sont pas protégeables, une entreprise a la possibilité d'interdire une utilisation conjuguée d'éléments caractéristiques de son enseigne.<br /> B- LE PARASITISME ENTRE NON-CONCURENTS<br /> La notion de parasitisme peut également se concevoir entre entreprises non-concurrentes. Malgré l'absence d'identité ou de similitude entre les activités, les produits ou les services des entreprises, le parasite crée un rattachement artificiel et fallacieux avec une entreprise ou une marque afin d'accréditer l'idée que l'on est en présence de produits ou services connexes, annexes ou dérivés. En suggérant l'amalgame de ses activités avec celles d'une entreprise dont l'image publique est porteuse, le parasite va tirer illégitimement profit de la notoriété attachée à cette image. Tel est le cas du commerçant qui utilise des bons de commande portant une marque d'un produit qu'il ne dispose pas. Autre exemple: celui d'un opticien qui publie des annonces publicitaires sous la marque Dior alors qu'il vend aussi des produits similaires. Le parasitisme peut également résulter de l'accaparement de l'image d'une entreprise: il peut s'agir de détourner une idée, une formule ou un slogan publicitaire qui ne bénéficient d'aucune protection légale spéciale. Dans cette hypothèse, le préjudice de l'entreprise victime est caractérisé par la banalisation de son image et la perte de rentabilité des investissements qu'elle a réalisés. Ainsi, l'organisation d'une loterie promotionnelle dont les lots sont des produits de marque peut relever du parasitisme si l'organisateur de cette loterie vise à tirer profit de la notoriété attachée au produit pour accroître la sienne. Si vous êtes victime de tels agissements, vous pouvez vous défendre. En effet, en vous empruntant des éléments caractéristiques de votre image, le parasite entend s'approprier une valeur au développement de laquelle il n'a pas participé.<br /> II-LES CONSEQUENCES ET LES ACTIONS MENEES CONTRE LE PARASITISME<br /> A-LES CONSEQUENCES DU PARASITISME COMMERCIAL<br /> un arrêt en date du 21 février 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’opportunité de rappeler, au visa de l’article 1382 du Code civil, que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes. (Com, 21 février 2012, n° 10-27.966)<br /> Le régime de l’action en concurrence déloyale n’est qu’une application de la responsabilité civile de droit commun au monde des affaires.<br /> Chaque opérateur économique est ainsi libre de développer son activité sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale, et donc fautifs, causant préjudice à ses concurrents.<br /> Celui qui franchit cette limite engage sa responsabilité et doit indemniser la victime lésée par les conséquences de son comportement.<br /> Un arrêt du 21 février 2012 (n°10-27966) est l’occasion de revenir sur cette notion de préjudice en matière de concurrence déloyale.<br /> Dans cette affaire, une société commercialisant des plats cuisinés sous un conditionnement spécial et au moyen d’un emballage nettement identifiable, reprochait à un nouvel acteur du marché de proposer à la vente un produit similaire vendu sous un emballage identique utilisant le même procédé technique (emballage thermoformé en plastique transparent).<br /> En défense le concurrent faisait valoir que le produit en question n’était protégé par aucune marque ou brevet particulier et que le simple fait d’utiliser le même procédé technique d’emballage et de réaliser ainsi des économies en frais de recherche, n’était pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale.<br /> L’argument n’a pas convaincu les juges du fond, pas plus que la Cour de Cassation.<br /> Dès lors que l’utilisation d’emballages rigoureusement identiques créait « un risque de confusion dans l’esprit du consommateur » la concurrence déloyale était constituée.<br /> De même, a-t-il été justement retenu que le fait d’avoir tirer indûment profit des investissements réalisés par un concurrent sans bourse déliée pour développer un produit similaire relevait d’un comportement parasitaire sanctionnable.<br /> L’auteur de ces comportements répréhensibles a en conséquence logiquement vu sa responsabilité engagée.<br /> L’acte de concurrence déloyale cause nécessairement un trouble commercial ne serait-ce que moral, qui doit être réparé et dont le montant relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.<br /> Le préjudice engendré par un acte de concurrence déloyale doit s’analyser au regard de la seule situation de la victime de cet acte, et non par rapport à celle de son auteur.<br /> Même si ce dernier a tiré largement profit de son comportement fautif, il ne peut être condamné qu’au titre du dommage que ce comportement a causé à son concurrent, que se soit en termes de perte de revenus ou d’atteinte à l’image commerciale.<br /> Il est ainsi tout à fait possible que des actes de concurrence déloyale avérés et graves, ne débouchent finalement que sur des condamnations modestes, voir symboliques, si le demandeur à l’action n’est pas en mesure de justifier précisément des préjudices économiques et financiers que ces actes lui ont causé<br /> B-LES ACTIONS MENEES POUR LUTTER CONTRE LE PARASITISME<br /> L'action judiciaire en parasitisme est couramment utilisée pour protéger un bien ou une valeur de l'entreprise qui ne dispose pas, par ailleurs, d'un droit de propriété intellectuelle.<br /> En empruntant à un tiers des éléments caractéristiques de son image, l'entreprise fautive entend ainsi s'approprier une valeur au développement de laquelle elle n'a pas participé. Ainsi, le fait de reprendre les codes couleurs - par ailleurs librement exploitables - d'un agent économique pour laisser croire qu'il existe une parenté entre cet agent et son entreprise est un fait fautif. Le bien-fondé d'une telle action reste toutefois subordonné à la démonstration d'une faute qui, si elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle, sera le plus souvent caractérisée par la recherche volontaire d'une confusion avec l'image de l'entreprise parasitée. Si telle société renommée est caractérisée par tel comportement, en adoptant un comportement similaire le «parasite» escompte bénéficier insidieusement de son image. Des actes parasitaires peuvent par ailleurs coexister avec des atteintes avérées à des droits de propriété intellectuelle. Il importera toutefois de démontrer l'existence de faits de parasitisme distincts des faits de contrefaçon proprement dits.<br /> La notion de parasitisme recèle un danger économique: du fait de son élasticité, elle est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence et le progrès économique en interdisant à des entreprises de s'inspirer légitimement dans une économie de marché des idées ou des comportements d'un tiers. Tout ne peut être approprié sauf à créer des monopoles. En outre, en permettant des appropriations là où les droits spéciaux (propriété intellectuelle, marque, brevet...) dénient l'existence de droit de propriété, la notion de parasitisme - d'origine jurisprudentielle - perturbe l'agencement voulu par le législateur. Pourquoi telle création qui ne mérite pas la protection de la loi, serait-elle protégée par une action judiciaire en parasitisme? On constate dans la jurisprudence un certain effet de balancier, les conditions d'existence du parasitisme étant, plus ou moins, sévèrement appréciées selon les époques mais, parfois, également selon les juges<br /> ADRESSE EMAIL : adammouibath@yahoo.fr
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LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> I. NOTION DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> A- PRÉSENTATION<br /> B- STIPULATION DE LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> II. ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> A- ÉTABLISSEMENT DE LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> B- STATUT DES PARTIES<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> INTRODUCTION<br /> L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qui a été instituée par la signature du Traité de Port-Louis, le 17 octobre1993, entre seize États d’Afrique, majoritairement francophones et de tradition juridique civiliste.<br /> Afin de dissiper la méfiance des investisseurs,l’espace juridique unifié de l’OHADA, le 15 décembre 2010, adoptera un nouvel Acte Uniforme sur les sûretés, modernisé, simplifié et adapté aux opérations de crédit dont le développement est indispensable pour le bon fonctionnement des économies locales. L’une de ces reformes consiste à intégrer le régime juridique de la réserve de propriété à l’A.U.S. ce qui fera donc l’objet de notre étude.<br /> Dans une première partie intitulée notion de réserve de propriété nous ferons d’abord une présentation de la réserve de propriété et nous palerons ensuite de sa stipulation.<br /> Dans une seconde partie intitulée encadrement juridique de la réserve de propriété nous palerons d’abord de l’établissement de la réserve de propriété et en fin du statut des parties.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I. NOTION DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> <br /> A. PRÉSENTATION<br /> <br /> La « réserve de propriété » est une disposition contractuelle destinée à assurer au vendeur qui a consenti à l’acheteur un crédit, qu’il sera payé du prix de la chose vendue, sans avoir à courir le risque d’avoir à subir le concours d’éventuels créanciers de l’acquéreur. Pour parvenir à un tel résultat acheteur et vendeur conviennent que la chose vendue restera la propriété de ce dernier jusqu’à complet paiement et ce nonobstant les acomptes versés. La clause qui contient une telle convention porte le nom de « clause de réserve de propriété ».<br /> Il s’agit d’une sûreté avec l’avantage que, tant que le vendeur n’est pas payé il reste propriétaire du bien qui n’entre pas dans le patrimoine de son débiteur. Cependant, ce système présente un certain nombre d’inconvénients car, en effet, le propriétaire supporte la charge des risques de perte et de destruction de la chose. <br /> <br /> B. STIPULATION DE LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> <br /> L’article 72 de l’AUS stipule que la propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. <br /> La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restante due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.<br /> L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.<br /> A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> II. ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.<br /> <br /> La réserve de propriété en tant que clause contractuelle aménageant une garantie de paiement au vendeur est régie par de nombreuses dispositions juridiques. Certaines figurent dans le corpus législatif du droit OHADA ; d'autres procèdent du droit commun dans une perspective complémentaire.<br /> <br /> A. ÉTABLISSEMENT DE LA RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ<br /> En tant que clause contractuelle, il faut tout d'abord que la réserve de propriété soit insérée dans le contrat de vente et que la formalité de la publicité posée par le législateur communautaire soit satisfaite.<br /> • L'insertion de réserve de propriété dans la vente commerciale<br /> La réserve de propriété dans son contenu doit satisfaire un certain nombre d'exigences à sa validité. De même il est nécessaire que le consentement donné par les parties soit valable.<br /> En effet, la réserve de propriété doit être conforme aux droits et aux bonnes mœurs, et cela à même titre que les autres termes énoncés dans le contrat. L’une des causes de la clause de réserve de propriété est dire que la motivation qui anime les parties doit être conforme à la morale. Sur ces exigences, les juridictions de fond assurent un rigoureux et strict contrôle afin que l'univers contractuel ne devienne pas l'apanage de la dépravation morale et des mœurs. L’insertion d’une réserve de propriété dans un contrat de vente nécessite un consentement valablement exprimé, donné par les parties.<br /> En outre, le consentement dune des partie ne doit pas être entache par la présence de violence ou de dol sinon. de même il est nécessaire que le consentement ne soit pas donné par une partie à la vente sous l'emprise d'une erreur sur la nature du contrat, et précisément de la réserve de propriété, ou alors sur l'objet du contrat ou enfin sur les qualités substantielles du cocontractant.Face à ces hypothèses la loi prévoit la nullité relative comme sanction. Lorsque le consentement est valablement donné, il permet d'insérer une réserve de propriété dans la vente. Le contrat ainsi formé a besoin pour son rayonnement de faire l'objet de publicité.<br /> • La publicité de la réserve de propriété.<br /> La publicité de la réserve de propriété est binaire. Elle s'effectue selon le législateur communautaire au registre du commerce et du crédit mobilier mais également dans les documents comptables du commerçant.<br /> Selon l'article 63 (3°) de l'AUPDCG qui se situe en prolongement de l'article 59 de l'AUPDCG, le vendeur au profit duquel a été stipulée une réserve de propriété dans le contrat de vente doit procéder à une inscription au RCCM. Pour ce faire, il doit déposer au greffe de la juridiction compétente du lieu d'immatriculation de l'acheteur la convention ou le bon de commande acceptés par l'acquéreur et portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété. Il doit en outre déposer le formulaire d'inscription en quatre exemplaires devant contenir l'identité civile commerciale des parties, la nature et la date des actes déposés une description identificatrice des marchandises en cause et toutes autres informations utiles.<br /> L'inscription de la réserve de propriété au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) conserve les droits du vendeur pendant une période d'un an à compter de sa date. Cette inscription, qui doit toute fois être renouvelée avant l'expiration de l'année d'inscription, est prorogée pour une nouvelle année. Une inscription régulièrement prise entraîne opposabilité aux parties et aux tiers à compter du dépôt de la demande de renouvellement.<br /> En plus de la publicité légale, le législateur a également prévu la publicité comptable. La publicité comptable consiste à faire mention de la réserve de propriété dans tous les documents comptables qui rendent compte de la situation patrimoniale et de l'acquéreur (bilan, états financiers de synthèse, compte de résultat, tableau financier des ressources et des emplois). Elle permet d'informer les tiers qui traitent avec le vendeur sur l'étendue de leurs droits de gage général. Il en résulte une certaine sécurisation du droit de créance. Cette publicité comptable a également une incidence sur l'assiette fiscale de l'acheteur car tant qu'il n'est pas propriétaire d'un bien le droit comptable OHADA lui fait obligation de ne le loger dans son actif par application des principes de l'image fidèle, de sincérité prévue par les articles 6, 8,9 et 17 de l'Acte uniforme sur le droit comptable (AUDC). <br /> En somme la publicité permet une sécurisation de la créance du vendeur car elle la rend opposable aux parties et aux tiers. Une fois la réserve de propriété mise en place par l'échange de consentements opérés et la publicité subséquente qui peut en être faite, les parties acquièrent des droits et sont soumis aux obligations qui constituent leur statut.<br /> <br /> B. LE STATUT DES PARTIES<br /> La vente avec réserve de propriété génère des effets juridiques à l'encontre des parties au contrat. Ces effets s'analysent en termes de droits et obligations. Ainsi l'acheteur au même titre que le vendeur acquiert des droits et est tenu d'obligations.<br /> • Les droits et obligations de l'acquéreur.<br /> L'acquéreur est tenu en vertu de la réserve de propriété insérée dans le contrat de vente de verser le prix de la chose objet du contrat. Le paiement du prix peut se faire en un versement unique de la totalité de la dette. Il peut aussi être effectué par une pluralité de versements échelonnés dans le temps suivant une périodicité fixée par les parties. Sur la question la volonté commune des parties demeure souveraine.<br /> En plus, l'acquéreur est tenu d'assurer la conservation de la chose objet du contrat en bonus pater familias. A ce titre, il est tenu d'effectuer tout acte d'entretien nécessaire eu égard à la nature et à la qualité de la marchandise. Cette obligation se justifie dans la mesure où l'acquéreur ayant la jouissance la chose en tire forcément profit. Il serait donc inéquitable de l'exonérer de l'obligation de conservation de la chose. En contrepartie de ses obligations, l'acquéreur bénéficie d'un certain nombre de droits nés du contrat.<br /> • Les droits et obligation du vendeur.<br /> Le prix constitue une créance du vendeur à l'égard de l'acheteur. Il est même usuel qu'il soit stipulé une clause pénale à l'avantage du vendeur en cas de défaillance de l'acquéreur au terme fixé ; toute chose qui conforte la situation du vendeur. Par ailleurs, le vendeur continue d'être propriétaire de la chose dans le contrat. A ce titre, il peut à tout moment exercer ses prérogatives aux fins de récupérer son bien. A l'opposé des droits et du vendeur se situent ses obligations. Le vendeur est tenu en vertu du contrat, d'assurer la jouissance paisible de la chose à l'acquéreur à la manière d'un bailleur. A ce titre il doit s'assurer que la chose mise à la disposition de l'acheteur est à l'abri des prétentions des tiers et soit à même de servir à l'affectation de la chose. En vertu de la règle « resperit domino », le transfert de propriété n'étant pas encore effectif les risques passent à la charge de l'acheteur à compter du paiement complet du prix et du transfert corrélatif du droit de propreté. Si la chose vient à être détériorée ou à disparaître en l'absence de faute de l'acheteur, le vendeur doit en répondre. La réserve de propriété matérialisant une condition suspensive, le paiement du prix entraîne un transfert rétroactif des risques à la charge de l'acheteur. Mais en pratique les parties peuvent en vertu de la liberté contractuelle convenir de dissocier le transfert de propriété et le transfert de risques. Tel est notamment le cas dans la vente internationale généralement.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CONCLUSION<br /> En raison du contrat de vente commerciale assorti de réserve de propriété, les parties voient naître à leur charge des obligations et à leur avantage, des droits dont le contenu subit des nuances suivant la commune volonté des parties. La réserve de propriété prévue par le droit OHADA est encadrée par un ensemble de règles juridiques qui permettent sa mise en place. Une fois établi le contrat produit des effets à l’égard des parties et des tiers. La créance du propriétaire vendeur se trouve par la réserve de propriété davantage sécurisée. Il en résulte une propension plus grande de ce dernier à faire crédit et à contribuer par le fait même à une accentuation de la pratique de crédit et des affaires au sein de l’espace OHADA. C’est dans cette logique que se situe également le crédit-bail qui participe aussi de l’expression de la propriété-garantie dans le droit communautaire<br /> <br /> Réalisé par SALIFOU hALATH Laitan
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