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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

notes de cours

LES POUVOIRS DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UEMOA

Publié le 13 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

LES POUVOIRS DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UEMOA

Créée par une convention en date du 24 Avril 1990 entre les pays membre de l’UEMOA, ratifiée par le Bénin le 29 août 1990, la commission bancaire est chargée de veiller à l'organisation et au contrôle des banques et établissements financiers.

Dans le cadre de sa mission, la commission bancaire exerce trois types de pouvoir :

- Un pouvoir consultatif,

- Un pouvoir de contrôle,

- Un pouvoir de décision.

NB. La suite en pièce jointe.

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LES PRÉROGATIVES DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

Publié le 12 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

LES PRÉROGATIVES DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et œuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies, sculptures et œuvres d’architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Cette liste n’est pas exhaustive.

L’auteur de l’œuvre comme l’a disposé l’article 5 de la loi sur le droit d’auteur, dispose de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. Les attributs d’ordre patrimonial comprennent : le droit de représentation ; le droit de reproduction et le droit de suite ; tandis que les attributs d’ordre intellectuel et moral comprennent: le droit de divulgation ; le droit au respect de l’œuvre ; le droit au respect du nom de l’auteur et le droit de repentir.

A- Les attributs d’ordre patrimonial

Ce premier groupe, ainsi qualifié, est relatif à ceux des droits qui présentent pour l’auteur un intérêt financier, ou plus vulgairement pécuniaire. Nous venons de dire qu’ils sont au nombre de trois.

  • Le droit de représentation

Le droit de représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public ; cette « communication » peut se faire notamment par voie de récitation publique, présentation publique, projection, radiodiffusion, diffusion par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images.

  • Le droit de reproduction

Ce dernier est bien celui qui occupe la plus grande place parmi les arts appliqués. « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre ou du phonogramme par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques ; enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

  • Le droit de suite

Il s’agit d’un droit réservé aux auteurs des œuvres graphiques et plastiques, qui s’exerce nonobstant toute cession de l’œuvre originale, il est inaliénable et permet de participer au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Son montant est progressif allant de 1% à 3% ; il permet ainsi aux artistes de bénéficier des plus-values atteintes par les œuvres qu’ils auraient précédemment aliénées.

B- Les attributs d’ordre intellectuel et moral

Les auteurs et la jurisprudence ont reconnu aux auteurs un autre droit tout à fait différent du droit patrimonial que nous venons d’analyser leur permettant de veiller à l’intégrité artistique ou littéraire de leur œuvre ; c’est ce droit que l’on a appelé le droit moral.

  • Le droit de divulgation

On peut le définir par le droit exclusif pour l’auteur de publier son œuvre, c’est-à-dire de la communiquer au public et de déterminer lui-même le lieu, le moment, les limites et le principe même de cette publication.

Il se situe donc à la naissance du droit moral dont il représente la première manifestation, les autres éléments n’intervenant qu’ensuite, tels que le droit au respect de l’œuvre ou le droit de repentir.

  • Le droit au respect de l’œuvre

L’auteur a donc le droit de veiller sur l’intégrité de son œuvre, d’en empêcher les altérations, déformations ou modifications, additions ou suppressions. C’est ce droit de contrôle qui a donné lieu aux décisions les plus nombreuses. Ce sont d’ailleurs les atteintes de cet ordre qui sont les plus fréquentes dans la pratique.

  • Le droit à la paternité au respect du nom et de l’œuvre

Le droit, pour un auteur, de publier ses œuvres sous son nom et de défendre ce droit contre n’importe qu’elle atteinte apparaît comme un attribut essentiel conféré par la loi.

Il a été jugé que constituait une atteinte au respect du nom de la reproduction d’un dessin de publicité non identique à l’original, la signature de l’auteur ayant été supprimée, une pareille mutilation ouvrant droit à des dommages si intérêts.

  • Le droit de repentir ou de retrait

On entend par droit de repentir ou de retrait, la faculté par l’auteur qui a déjà cédé son droit d’exploitation à un tiers de mettre fin à toute publication ou diffusion à la seule condition d’indemniser ce tiers.

« Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer ».

Il est essentiel de préciser que ce droit ne peut aller jusqu’à obliger le cessionnaire de l’œuvre, soit à sa restitution, soit à sa destruction, il ne permet, en réalité, que la résolution de la publication par le cessionnaire qui conserve malgré tout la possession de l’objet matériel.

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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE BENINOISE

Publié le 15 Janvier 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

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LA NOTION DE QUALIFICATION JURIDIQUE

Publié le 22 Décembre 2013 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

LA NOTION DE QUALIFICATION JURIDIQUE

La qualification juridique est l’opération qui consiste à traduire en termes juridiques une situation sociale (ou un fait) régie par le droit.

Selon Patrick Wachsmann, la qualification juridique s’inscrit dans un processus de concrétisation du droit dont elle représente une étape indispensable en tant qu’elle assure une circulation entre le monde du Sollen (l’univers du symbolique où se situent les textes juridiques) et celui du Sein (l’univers où se déploient les comportements humains).

On observe que l’expression « qualification juridique » est polysémique, car elle recouvre à la fois les notions de « qualification-opération » (processus de qualification) et de « qualification catégorie» (résultat du processus de qualification).

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LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI : Le cas particulier de la responsabilité des parents du fait des enfants. Art. 1384 C. Civ

Publié le 17 Novembre 2013 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

Cette responsabilité s’est longtemps fondée sur l’idée d’une présomption de faute des parents. Mais, un arrêt de la cour de cassation française du 19 février 1997, dit arrêt Bertrand, a posé en règle que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit qui pèse sur eux.

Pour que ce régime de responsabilité entre donc en action, il convient d’une part, que les parents exercent l’autorité parentale, et d’autre part, que le lieu de résidence de l’enfant se trouve chez ses parents ou chez le parent à qui on demande réparation.

Il suffit par ailleurs que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage. Telle est la solution qui ressort de l’arrêt Levert[1]. La même Cour a en effet affirmé que « la responsabilité de plein droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ».

[1] Cass. 2ème civ., 10 mai 2001, Bull. civ., II, n° 96 et les nombreux commentaires ; Cass. ass. plén., 13 déc.2002, Bull. civ., n° 4 et les nombreux commentaires.NOTE

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POUR SE FAMILLIARISER AVEC LES REVUES ET PERIODIQUES DU DROIT

Publié le 2 Octobre 2013 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

VOIR EN PIECES JOINTES ET RESPECTER LE DROIT D'AUTEUR

Document français mais très untile pour se familiariser avec les grandes revues et périodiques du Droit tant Africain, européen qu'international.

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