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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

Le bail à usage professionnel en Droit OHADA : Définition, durée et forme

Publié le 2 Septembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans DROIT COMMERCIAL GENERAL

L’Acte Uniforme OHADA révisé portant sur le Droit Commercial Général, en son article 101 donne une précision fonctionnelle sur la notion de « bail à usage professionnel ». Ainsi, le bail à usage professionnel porte sur un local ou immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou toute autre activité à usage professionnel. Il comprend aussi, les locaux accessoires à l’activité ainsi que les terrains nus abritant une construction liée à l’activité professionnelle tel que prévoit l’article 101 de l’Acte uniforme susvisé.

Selon l’article 103 de ce texte, « est réputée bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d'un immeuble compris dans le champs d'application du présent titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d'exercer dans les lieux avec l'accord de celle-là, le bailleur une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. » Autrement dit, le bail à usage professionnel, comme étant la convention intervenue entre le propriétaire d’un immeuble (le « bailleur ») et une personne physique ou morale (« le preneur »), par lequel ce dernier est autorisé à prendre en location ledit immeuble et y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou toute autre activité professionnelle moyennant le paiement d’un loyer ou d’une redevance.

Ce texte est ses suivants sont donc de plein droit applicables à tous les baux portant sur les immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou autre usage professionnel, mais également aux locaux accessoires dépendant desdits immeubles, même si les parties n’ont pas prévu s’y soumettre, ou même si le contrat de bail n’a pas été passé par écrit. Il faut donc désormais comprendre que les artisans (mécanicien, soudeur…), les personnes du monde libéral exerçant une activité à clientèle (avocat, notaire, cabinet d’études…), les façonniers, les médecins et autres, qui dispose effectivement d’un titre professionnel et d’une autorisation d’exercer (s’ils exercent une activité réglementée) sont protégés par cette loi qui leur accorde un droit au renouvellement que le bailleur ne peut refuser que dans des cas spécifiques.

Il faut aussi préciser que cette réglementation s'applique également aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur. Il s’agit en effet d’entreprises créées par décret, en vue de suppléer au besoin pour l’Etat d’exercer une activité commerciale. Ce type de service public s’oppose au service public administratif, qui ne recherche guère du profit.

L'article 104 du même texte dispose que:" les parties fixent librement la durée du bail. Le bail à usage professionnel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il est donc important et préférable de procéder par écrit pour éviter les incompréhensions et limiter les conflits futurs.

Le prochain post précisera les conséquences ou les effets de la conclusion du contrat de bail à usage professionnel sur les parties.

Dr Oswald K-S.

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 2 Septembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu’aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon ; mais lui croit savoir quelque chose, alors qu’il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. »

SOCRATE

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La preuve écrite en matière civile

Publié le 1 Septembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans DROIT DES OBLIGATIONS

C'est l'article 1341 du code civil qui pose la règle de la preuve écrite des actes juridiques.

La production en justice d'un contrat écrit permet de prouver l'existence de ce contrat et son contenu. Le document original a valeur de preuve à lui seul, contrairement à la copie de ce contrat qui n'a, elle, pas valeur de preuve mais seulement valeur de commencement de preuve. La copie du contrat aura valeur de preuve seulement si elle est complétée par d'autres moyens de preuve tels que le témoignage, les présomptions ou les indices.

Pour l’application de cette règle, deux précisions s’imposent :

- L'acte doit être constaté par écrit en vue de la preuve, Cela signifie qu'en matière contractuelle, pour prouver une obligation, la preuve doit se faire par la production, en justice, d'un document écrit.

NB : Le contrat est valable s'il est conclu verbalement par des personnes qui se sont mises d'accord sur les éléments essentiels du contrat, mais si un litige venait à éclater, seule la présentation, devant le juge, de documents écrits (factures, courriers, e-mails…) pourrait permettre de prouver qu'un contrat existait réellement et qu'il a été violé par une des parties. Cependant, pour certains contrats, la loi exige la rédaction d'un écrit pour qu'ils soient valables. Dans ce cas, le contrat n'est pas valable si un document écrit n'est pas rédigé à sa conclusion.

- Lorsque la preuve d'un fait a été établie par un écrit, seul un écrit peut prouver le contraire.

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 1 Septembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Mourir n’est pas mourir, mes amis, c’est changer.

La vie est le combat, ma mort est la victoire.

Et cet heureux trépas, des faibles redouté n’est qu’un enfantement à l’immortalité. »

SOCRATE

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 31 Août 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Chacun, parce qu'il pense, est seule responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. »

Platon

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 30 Août 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

Le temps est à la fois notre seul allié et notre seul concurrent potentiel. Quand on n'y prend pas garde, il devient trop vite un ennemi.

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 29 Août 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Si tu découvres pour ceux qui doivent commander une condition préférable au pouvoir lui-même, il te sera possible d'avoir un Etat bien gouverné ; car dans cet Etat seuls commanderont ceux qui sont vraiment riches, non pas d'or, mais de cette richesse dont l'homme a besoin pour être heureux : une vie vertueuse et sage. »

Platon

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 28 Août 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Le plaisir prive l'homme de ses facultés presque autant que la souffrance. »

(La République de) Platon

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 27 Août 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Ce qu'on doit chercher à savoir, c'est de quelle façon on doit vivre sa vie pour qu'elle soit la meilleure possible. »

Gorgias de Platon

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 26 Août 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« L'amour aime ce dont il manque et qu'il ne possède pas. »

PLATON

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