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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

EPISTEMOLOGIE DE LA PENSEE JURIDIQUE

Publié le 18 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans THEORIE DU DROIT

« Le discours juridique, comme le discours de la plupart des autres disciplines, est fondé sur une modélisation, une intellectualisation de l’activité humaine. La conceptualisation et la stabilisation des modalités de pensée (le syllogisme par exemple, en tant que procédure de validation juridique de la décision), y proposent une image rationalisée du monde. Le droit offre comme la plupart des autres disciplines une interprétation simplifiée de la vie sociale. Mais contrairement à l’ambition scientifique qui est d’objectiver une certaine compréhension des choses, l’ambition juridique est le formatage du monde. Au plan strictement intellectuel, l’interprétation juridique d’un fait (réalisée par un fonctionnaire, un policier ou un bureaucrate) tout comme la décision judiciaire (celle du juge) agissent comme le ferait une théorie quelconque dans le domaine des sciences sociales. Le procédé est le même. L’interprétation vise à distinguer les « faits pertinents », en mettant de côté les éléments qui ne le sont pas. D’où la distinction entre faits juridiques et non juridiques. Seuls les premiers trouvent leur place dans le cadre du raisonnement juridique. »

Pierre Noreau

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 18 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. »

La Rochefoucauld

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 17 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Le génie renvoie à l’idée de surprise, d’innovation. Il s’oppose à la banalisation, à l’automatisation. »

Julia Kristeva

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 16 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« C’est dans la parole que se trouve le germe de tous les changements »[1]. Changes donc tes mots et ta vie changera, car, la folie c’est de se parler de la même manière et de s’attendre à un résultat différent[2].

Faisons désormais attention à ces mots qui véhiculent nos maux, et qui minent notre vie!

[1] Ferdinand de Saussure

[2] Albert Einstein

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 15 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Quel que soit le métier ou la profession que tu choisiras, tu ne devras compter que sur toi-même. Seul l’effort personnel enrichit et libère. »

Reine Malouin

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 14 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un ! »

Albert Einstein

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 14 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un ! »

Albert Einstein

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LES POUVOIRS DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UEMOA

Publié le 13 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

LES POUVOIRS DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UEMOA

Créée par une convention en date du 24 Avril 1990 entre les pays membre de l’UEMOA, ratifiée par le Bénin le 29 août 1990, la commission bancaire est chargée de veiller à l'organisation et au contrôle des banques et établissements financiers.

Dans le cadre de sa mission, la commission bancaire exerce trois types de pouvoir :

- Un pouvoir consultatif,

- Un pouvoir de contrôle,

- Un pouvoir de décision.

NB. La suite en pièce jointe.

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PENSÉE DU JOUR

Publié le 13 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR

« Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Votre attitude détermine votre degré de réussite. »

Lou Holtz

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LES PRÉROGATIVES DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

Publié le 12 Février 2014 par Dr Oswald KPENGLA-S dans NOTES DE COURS

LES PRÉROGATIVES DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et œuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies, sculptures et œuvres d’architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Cette liste n’est pas exhaustive.

L’auteur de l’œuvre comme l’a disposé l’article 5 de la loi sur le droit d’auteur, dispose de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. Les attributs d’ordre patrimonial comprennent : le droit de représentation ; le droit de reproduction et le droit de suite ; tandis que les attributs d’ordre intellectuel et moral comprennent: le droit de divulgation ; le droit au respect de l’œuvre ; le droit au respect du nom de l’auteur et le droit de repentir.

A- Les attributs d’ordre patrimonial

Ce premier groupe, ainsi qualifié, est relatif à ceux des droits qui présentent pour l’auteur un intérêt financier, ou plus vulgairement pécuniaire. Nous venons de dire qu’ils sont au nombre de trois.

  • Le droit de représentation

Le droit de représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public ; cette « communication » peut se faire notamment par voie de récitation publique, présentation publique, projection, radiodiffusion, diffusion par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images.

  • Le droit de reproduction

Ce dernier est bien celui qui occupe la plus grande place parmi les arts appliqués. « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre ou du phonogramme par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques ; enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

  • Le droit de suite

Il s’agit d’un droit réservé aux auteurs des œuvres graphiques et plastiques, qui s’exerce nonobstant toute cession de l’œuvre originale, il est inaliénable et permet de participer au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Son montant est progressif allant de 1% à 3% ; il permet ainsi aux artistes de bénéficier des plus-values atteintes par les œuvres qu’ils auraient précédemment aliénées.

B- Les attributs d’ordre intellectuel et moral

Les auteurs et la jurisprudence ont reconnu aux auteurs un autre droit tout à fait différent du droit patrimonial que nous venons d’analyser leur permettant de veiller à l’intégrité artistique ou littéraire de leur œuvre ; c’est ce droit que l’on a appelé le droit moral.

  • Le droit de divulgation

On peut le définir par le droit exclusif pour l’auteur de publier son œuvre, c’est-à-dire de la communiquer au public et de déterminer lui-même le lieu, le moment, les limites et le principe même de cette publication.

Il se situe donc à la naissance du droit moral dont il représente la première manifestation, les autres éléments n’intervenant qu’ensuite, tels que le droit au respect de l’œuvre ou le droit de repentir.

  • Le droit au respect de l’œuvre

L’auteur a donc le droit de veiller sur l’intégrité de son œuvre, d’en empêcher les altérations, déformations ou modifications, additions ou suppressions. C’est ce droit de contrôle qui a donné lieu aux décisions les plus nombreuses. Ce sont d’ailleurs les atteintes de cet ordre qui sont les plus fréquentes dans la pratique.

  • Le droit à la paternité au respect du nom et de l’œuvre

Le droit, pour un auteur, de publier ses œuvres sous son nom et de défendre ce droit contre n’importe qu’elle atteinte apparaît comme un attribut essentiel conféré par la loi.

Il a été jugé que constituait une atteinte au respect du nom de la reproduction d’un dessin de publicité non identique à l’original, la signature de l’auteur ayant été supprimée, une pareille mutilation ouvrant droit à des dommages si intérêts.

  • Le droit de repentir ou de retrait

On entend par droit de repentir ou de retrait, la faculté par l’auteur qui a déjà cédé son droit d’exploitation à un tiers de mettre fin à toute publication ou diffusion à la seule condition d’indemniser ce tiers.

« Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer ».

Il est essentiel de préciser que ce droit ne peut aller jusqu’à obliger le cessionnaire de l’œuvre, soit à sa restitution, soit à sa destruction, il ne permet, en réalité, que la résolution de la publication par le cessionnaire qui conserve malgré tout la possession de l’objet matériel.

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