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CLINIQUE JURIDIQUE et MANAGERIALE "LM" ( Dr. Oswald KPENGLA-S. )

ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

le droit pour tous

L’INTERDICTION D’INHUMER SANS AUTORISATION DE L’OFFICIER D’ETAT CIVIL

Publié le 5 Septembre 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

 

Article 82 du Code des personnes et de la famille :

« Dans les arrondissements, aucune inhumation n’est faite sans permis d’inhumer délivré sur papier libre et sans frais par l’officier de l’état civil. Celui-ci ne peut le délivrer que sur production d’un certificat médical constatant le décès, délivré par un médecin ou, à défaut, par un infirmier, ou après s’être transporté auprès du défunt pour s’assurer du décès.

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, l’officier de l’état civil qui, ayant connaissance d’un décès, s’abstient de délivrer le permis ou l’autorisation d’inhumer, est passible des peines prévues par le code pénal. »

 

La personne humaine est sacrée et est du domaine de la loi. A sa mort, son corps appartient à l’Etat. Dès lors, on ne peut l’inhumer sans autorisation préalable de l’officier d’état civil.

Les parents qui inhument à tous vents, les leur, au mépris de la loi s’exposent à des sanctions pénales. S’il est vrai que cette disposition de la loi est partout violée sur le territoire, il n’en demeure pas moins vrai que les conséquences juridiques qui sont prévues par la loi, en cas de violations, sont les mêmes et d’application stricte.

C’est bien de retenir que la loi ne meurt pas par inapplication ou par désuétude. L’abrogation de la loi est aussi du domaine de la loi.

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LA NECESSITE DE DECLARER LES DECES

Publié le 4 Septembre 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

Article 75 du code des personnes et de la famille

« Tout décès doit être déclaré au centre d’état civil du lieu du décès dans un délai de dix (10) jours non compris le jour du décès.

Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

Les déclarations peuvent émaner d’un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil, les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte. »

 

Tant que cet acte n’est pas établi, il n’y a pas décès au sens de la loi et aucune conséquence ne peut être tirée juridiquement de cette mort. Et ne pas le faire est une violation de la loi. Donc pas d’acte de décès, pas d’héritage, pas de veuve (veuf), pas de pension de veuvage…

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L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT

Publié le 3 Septembre 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

Code des personnes et de la famille, Article 5 :

« Toute personne s’identifie par un ou plusieurs prénoms et par un nom patronymique.

Toutefois, un surnom ou un pseudonyme peut être choisi pour préciser l’identité d’une personne, mais il ne fait pas partie du nom de cette personne. »

L’enfant porte donc autant de noms que désirent ses parents, et une fois devenu adulte, il peut se donner un surnom ou un pseudonyme qui lui plaira. Mais il faut retenir que certains noms ou prénoms sont indisponibles pour des raisons de bonnes mœurs et d’ordre public

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La méthode démocratique

Publié le 14 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

« La méthode démocratique est le système institutionnel, aboutissant à des décisions politiques, dans lequel les individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. »[1]

 

[1] La redécouverte des institutions et de leur rôle dans les processus économiques (voir Sitglitz J. [2003]) s’est manifestée par l’émergence d’un « néo-institutionnalisme » (Hugon P. [2003]) influencé par North, sur lequel les IBW vont appuyer leur discours concernant les réformes institutionnelles. Pour une synthèse éclairante des différents travaux voir Aron J. [2000]).

 

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CONDITIONS DE TRAVAIL – CONGE DE MATERNITE – ABUS DE DROIT – LICENCIEMENT D’UNE SALARIÉE DURANT LA PÉRIODE DE REPOS CONSÉCUTIVE À SON ACCOUCHEMENT – LICENCIEMENT MANIFESTEMENT ABUSIF.

Publié le 7 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

CONDITIONS DE TRAVAIL – CONGE DE MATERNITE – ABUS DE DROIT – LICENCIEMENT D’UNE SALARIÉE DURANT LA PÉRIODE DE REPOS CONSÉCUTIVE À SON ACCOUCHEMENT – LICENCIEMENT MANIFESTEMENT ABUSIF.

Commet un abus de droit caractérisé ouvrant droit à réparation au profit d’une salariée nourrice, l’employeur qui a procédé au licenciement de celle-ci par suite de deux congés de maternité rapprochés et d’un changement de poste exigé par son état de santé. Les droits de licenciement lui sont acquis.

Jugement n°009/09 du 20 juillet 2009 du Tribunal de première instance de Cotonou

 

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EVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL (JUSTIFICATION)

Publié le 7 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

« Le travail automatique ou de pure exécution a perdu peu à peu la place prépondérante qui fut la sienne. L’essor du secteur tertiaire et celui des tâches cognitives ou relationnelles font de plus en plus dépendre la productivité du travail de facteurs humains incontrôlables. Il en résulte que l’efficacité économique de la soumission des travailleurs est décroissante. Parallèlement, le pouvoir des employeurs semble pourtant s’intensifier. De tels constats permettent de porter un regard critique sur les évolutions en cours du droit du travail. »

Emmanuel DOCKÈS

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ÉLÉMENTS DE VOCABULAIRE BOURSIER

Publié le 6 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

ELEMENTS DE VOCABULAIRE BOURSIER

Carnet d'ordres : le registre où sont regroupés tous les ordres saisis en attente d'une cotation ou d'une négociation. Il peut être organisé en subdivisions, notamment pour gérer les priorités d'exécution des ordres

Compte sur marge : un compte sur lequel une SGI prête au client une certaine somme afin qu'il puisse acheter des titres.

Cours coté : le niveau de prix auquel se négocie une valeur sur une base unitaire. Le cours coté résulte d'un processus de cotation.

Cours de clôture : le cours constaté à la clôture d'une séance de bourse.

Date de fermeture des registres : la date à laquelle est établie la liste des détenteurs d'un titre pour les fins d'un évènement sur valeurs.

Événement sur valeur : le détachement d'un droit de souscription, d'un droit d'attribution, d'un coupon d'intérêt, d'un coupon de dividende ou toute autre opération reconnue comme telle par une Instruction ou un Avis de la Bourse Régionale.

Fixing : un processus visant à déterminer le cours coté d'une valeur donnée.

Horodatage-bourse : l'opération par laquelle un ordre est horodaté au moment de son acceptation dans le carnet d'ordres ainsi que le cachet informatique qui en résulte.

Horodatage-SGI : l'opération par laquelle un ordre est horodaté au moment de sa réception chez la SGI de même que le cachet qui en résulte.

Limite : le prix indiqué sur un ordre à cours limité.

Niveau de prix : une quantité théorique établie en francs CFA susceptible d'être retenue comme cours coté pour une valeur déterminée pendant une séance de bourse donnée.

Numéro d'ordre : un numéro attribué à un ordre accepté par la Bourse Régionale dont la valeur reflète la position de l'ordre dans la séquence d'acceptation des ordres.

Opération de contrepartie : une opération par laquelle une SGI achète des titres d'un de ses clients ou vend des titres à un de ses clients pour son compte propre.

Ordre régulier : un ordre à cours limité ou au mieux auquel ne se rattache pas une stipulation spéciale.

Ordre à stipulation spéciale : un ordre auquel se rattache une stipulation d'exécution spéciale ou une stipulation de livraison spéciale.

Pas de cotation : l'intervalle minimal entre deux (2) niveaux de prix.

Séance de bourse : le temps pendant lequel se déroule les étapes de saisie des ordres, la période de cotation et la période de négociation.

Système de négociation : l'ensemble du dispositif par lequel s'effectuent la saisie des ordres, la cotation et la négociation. Il comprend notamment le logiciel et le matériel sous le contrôle de la Bourse Régionale.

Vente à découvert : l'opération par laquelle un donneur d'ordre vend des titres qu'il ne possède pas en spéculant sur une baisse du cours de manière à racheter lesdits titres à un prix inférieur

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LE DROIT A L'INFORMATION

Publié le 6 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS

Article 7 : Toute personne a droit à l’information.

L’Etat s’oblige, à travers ses différentes structures et institutions, à garantir à toute personne, l’accès aux sources d’informations notamment publiques.

Les services de l’Etat chargés de cette mission s’engagent par conséquent à fournir tout renseignement, à communiquer tout document et à veiller à faire constituer, au besoin, un dossier de presse à mettre à la disposition des professionnels sur tout sujet intéressant légitimement le public.

Article 8 : Nul, surtout un professionnel des médias, ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur s’il se conforme aux dispositions de la présente loi.

 

SOURCE : Loi n° 2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin.

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