« L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalités les fantaisies du désir. »
Sigmund Freud
ÉCHANGES JURIDIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES
Publié le 13 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalités les fantaisies du désir. »
Sigmund Freud
Publié le 12 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« Gardons espoir car chaque nouveau jour, quelle que soit sa couleur, sera plus merveilleux que celui qui le précède. »
Publié le 11 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort ! »
Sigmund Freud
Publié le 10 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. »
Sigmund Freud
Publié le 9 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans DIVERS
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Publié le 9 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S
L’indisponibilité d’un travailleur pour motif de maladie régulièrement constatée par un certificat médical est une cause de suspension et non de rupture du contrat de travail.
Est considéré donc comme abusif le licenciement prononcé par un employeur pour motif d’absence de longue durée alors que le travailleur, qui n’avait accusé qu’une dizaine de jours de congé sanitaire, avait régulièrement justifié son absence.
Arrêt n°001 / CJ-C du 23 Janvier 1998 de la Cour Suprême
Le bénéfice par un salarié malade d’une suspension de contrat de travail suppose que l’employeur soit informé dans un délai raisonnable de son état de santé. La réaction de ce dernier face à cette situation peut cependant être source de conflit.
C’est ce qu’illustre l’arrêt objet de la présente analyse. Il a été rendu le 23 janvier 1998 par la Cour suprême du Bénin. Il est relatif au régime juridique de la suspension du contrat de travail d’un salarié malade.
Selon les faits de l’espèce, le sieur TCHINKOUN Nicolas, employé de la SOCRE TP est tombé malade le 20 juillet 1978. Le 24 juillet 1978, il fit parvenir à son employeur par l’intermédiaire de ses parents un certificat médical justifiant son état d’indisponibilité.
Le certificat avait été remis au pointeur de l’entreprise. Cependant ce document qui aurait dû être rangé dans le dossier du salarié n’avait pas été retrouvé. Son employeur estimant n’avoir pas été informé à temps le licencie. Il en résulte alors un litige.
Le litige a été connu d’un tribunal, de la cour d’appel de Cotonou et de la Cour Suprême qui a rendu la présente décision.
Devant le tribunal, le sieur Nicolas TCHINKOUN estime avoir fait toutes les diligences nécessaires pour informer son employeur de son état de santé, notamment en lui faisant parvenir un certificat médical. La rupture du contrat étant intervenue alors qu’il était en congés pour des raisons de santé, il affirme avoir été abusivement licencié. La SOCRE TP s’oppose à ces prétentions, estimant que le demandeur ne l’a pas informé à temps de son état de santé.
Le tribunal social accueille favorablement la demande de Nicolas TCHINKOUN par jugement du 15 mars 1982 et condamne la SOCRE TP à réparer le préjudice causé au demandeur. S’estimant lésée par cette décision, la SOCRE TP interjette appel.
La cour d’appel de Cotonou saisie du litige constate que Nicolas TCHINKOUN a fait parvenir à temps à son employeur le certificat médical justifiant son indisponibilité.
Elle estime également que l’appelante a rompu le contrat de l’intimé alors qu’il était en congés pour des raisons de santé. Par arrêt du 21 avril 1983, la Cour d’appel confirme alors le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SOCRE TP se pourvoit alors en cassation.
Devant la Chambre sociale de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas recherché à quel moment précis le certificat médical aurait été produit par le défendeur alors que l’octroi des congés maladie est subordonné à la diligence du salarié à informer son employeur à temps. Elle ajoute ensuite que la maladie grave ou prolongée apportant un trouble à l’exécution du contrat de travail constitue un motif légitime de rupture. Ainsi, la cour d’appel se serait-elle livrée à une interprétation erronée de l’article 29-3e du code du travail qui limite à six mois la durée des congés maladie. Elle sollicite alors la censure de l’arrêt attaqué.
Si un salarié malade, qui fait parvenir à son employeur un certificat quelques jours seulement après la survenance de la maladie, peut être licencié pour information tardive alors que le pointeur avait bien reconnu que le document avait été effectivement envoyé.
La Cour suprême approuve les juges du fond d’avoir répondu par la négative. Elle affirme d’une part que les juges du fond, ont pu retenir des circonstances de fait que le certificat médical est parvenu à temps à la demanderesse. Elle ajoute d’autre part que la cour d’appel n’a en rien travesti le sens de l’article 29-3e du code du travail; c’est plutôt la demanderesse qui tente d’éluder le fait qu’elle ait procédé au licenciement du défendeur dès le 31 juillet 1978, soit après une absence d’une dizaine de jours pour raisons de santé. Elle rejette alors le pourvoi.
Il ressort alors de l’arrêt soumis à notre analyse que l’indisponibilité d’un salarié en raison de son état de santé régulièrement constaté par un certificat médical est une cause de suspension et non de rupture du contrat de travail. Il en résulte également que le licenciement prononcé par un employeur pour motif d’absence de longue durée alors que le travailleur n’a accusé qu’une dizaine de jours d’absence est abusif. Prenant ainsi appui sur la démarche des juges nous étudierons d’une part les conditions du bénéfice par un salarié malade de la suspension du contrat de travail (I) et d’autre part, le caractère abusif du licenciement prononcé au cours de la période de suspension (II).
Publié le 9 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« L'homme digne d'être écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour dire la vérité et la vertu. »
Flaubert Gustave
Publié le 8 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« L'homme digne d'être écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour dire la vérité et la vertu. »
Flaubert Gustave
Publié le 7 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS
CONDITIONS DE TRAVAIL – CONGE DE MATERNITE – ABUS DE DROIT – LICENCIEMENT D’UNE SALARIÉE DURANT LA PÉRIODE DE REPOS CONSÉCUTIVE À SON ACCOUCHEMENT – LICENCIEMENT MANIFESTEMENT ABUSIF.
Commet un abus de droit caractérisé ouvrant droit à réparation au profit d’une salariée nourrice, l’employeur qui a procédé au licenciement de celle-ci par suite de deux congés de maternité rapprochés et d’un changement de poste exigé par son état de santé. Les droits de licenciement lui sont acquis.
Jugement n°009/09 du 20 juillet 2009 du Tribunal de première instance de Cotonou
Publié le 7 Juillet 2018 par Dr Oswald KPENGLA-S dans LE DROIT POUR TOUS
« Le travail automatique ou de pure exécution a perdu peu à peu la place prépondérante qui fut la sienne. L’essor du secteur tertiaire et celui des tâches cognitives ou relationnelles font de plus en plus dépendre la productivité du travail de facteurs humains incontrôlables. Il en résulte que l’efficacité économique de la soumission des travailleurs est décroissante. Parallèlement, le pouvoir des employeurs semble pourtant s’intensifier. De tels constats permettent de porter un regard critique sur les évolutions en cours du droit du travail. »
Emmanuel DOCKÈS